
Zoom hebdomadaire du 9 janvier 2025
À Baden dans le Golfe du Morbihan, une ruine située à 6 mètres du domaine public maritime, issue d’un projet du début du 20ème siècle d’une maison du Port initié par le comte Arthur Dillon, a pu être restaurée en vue d’accueillir une habitation et des bureaux.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes de 2023 a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme posant les conditions suivantes :
- Les murs porteurs sont pour l’essentiel existants ;
- Les documents d’urbanisme ne comportent pas de dispositions s’y opposant ;
- Le bâtiment présente un intérêt architectural ou patrimonial justifiant son maintien ;
- La restauration respecte les principales caractéristiques du bâtiment.
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt n’a pas été admis. En 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé cette analyse pour une autre ruine également située dans la bande des 100 mètres du littoral. Le pourvoi n’a pas non plus dépassé le stade de l’admission.
Il semble opportun que l’application jurisprudentielle des dispositions de l’article L.111-23 ne s’aligne pas sur celle applicable en matière de ruines, exigeant généralement que la toiture soit encore en place. Cette disposition a en effet pour objectif de favoriser la restauration du patrimoine dès lors que son état de dégradation n’est pas trop avancé. Il est à ce titre louable de favoriser la reconstruction de bâtiments, lorsqu’elle constitue une alternative à l’artificialisation de nouvelles terres naturelles ou agricoles.
Ces jurisprudences neutralisent toutefois deux principes importants qui régissent l’urbanisation de notre bord de mer : la construction en continuité de l’existant et la règle d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres du littoral.
Concrètement, une habitation en en bordure de l’eau a été autorisée en parfaite discontinuité de l’urbanisation dans un contexte d’augmentation inéluctable du niveau de la mer liée au changement climatique.
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Or les risques naturels auraient pu être appréhendés par le maire puis les juridictions administratives, sous le prisme notamment l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, les caractéristiques essentielles du bâtiment sont-elles respectées lorsque les destinations urbanistiques (habitation et bureaux) sont différentes de celle qui était historiquement envisagée, en l’occurrence une maison du Port ?
Au regard de la condition posée par l’article L.111-23 du code de l’urbanisme portant sur l’absence de dispositions contraires dans les documents d’urbanisme, les communes littorales pourraient introduire un cadre raisonnable au sein de leurs plans locaux d’urbanisme. La rédaction devra être habile, dans la mesure où, dans les affaires jugées, certains articles des PLU s’opposaient trop indirectement aux restaurations projetées pour fonder la censure.
Cette solution permettrait de trouver un équilibre entre protection des habitants contre les risques, restauration de notre patrimoine culturel et de notre patrimoine naturel.
Références : CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 janvier 2023, n°21NT00096 et CAA de NANTES, 5ème chambre, 09 avril 2024, n°22NT01781