
Zoom hebdomadaire du 20 janvier 2025
L’article L.341-5 du code forestier encadre les conditions dans lesquelles peut être autorisé un défrichement. Le préfet peut notamment refuser la délivrance de l’autorisation lorsque la conservation des bois est nécessaire à l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable pour la préservation d’espèces animales ou végétales ou à l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux.
Le contrôle opéré par le juge sur la légalité des autorisations de défrichement, quand il examine ce fondement, se limite à l’erreur manifeste d’appréciation.
En 2024, deux jugements ont conduit à des annulations d’autorisations de défrichement sur le fondement de cet article.
En mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a ainsi justifié l’annulation de l’autorisation de défricher près de 2 hectares de bois à Audenge pour y construire un stade de foot par l’importance des pins maritimes sur landes sèches à ajonc pour un certain nombre d’espèces d’oiseaux protégés, dont la fauvette pitchou, le tarier pâtre et l’engoulevent d’Europe. Le jugement est intéressant en ce qu’il mentionne l’impact cumulé des projets situés à proximité, notamment d’un lotissement, sur l’engoulevent d’Europe. Toutefois, la vue google map du site laisse penser que le défrichement et les infrastructures ont déjà été réalisés en l’absence de suspension préalable de l’autorisation.

En avril 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a quant à lui souligné l’impact du défrichement envisagé à Saint-Didier-en-Velay pour la création d’une zone d’activité de plus de 10 hectares, sur la fonctionnalité de trois zones humides.
En 2025, c’est sur le fondement de la loi Littoral que la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’autorisation de défricher des boisements composés de pins de plus de 80 ans à Lacanau, pour la construction d’un pôle médical. Selon une méthodologie similaire à celle de retenue pour son arrêt du 8 janvier précédemment commenté (ZAC à Mimizan), elle a souligné le caractère remarquable du site et son importance écologique pour les oiseaux et les chauves-souris. Le contrôle opéré par le juge est alors entier.
Sources : TA de Bordeaux, 14 mars 2024, n° 2201423, TA de Clermont-Ferrand, 5 avril 2024, n° 2202571, CAA Bordeaux, 14 janvier 2025, n° 21BX04569h., 8 janvier 2025, n°22BX03164