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Zoom hebdomadaire du 27 janvier 2025

Dans les années 90, il restait moins de 1 000 loutres en France contre 50 000 au début du XXème siècle. On compte à ce jour environ 3 000 d’individus. 

http://observatoire-mammiferes.fr/atlas/espece/60630

En novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’autorisation environnementale, et, plus rare pour être souligné, la déclaration d’utilité publique de restauration et d’aménagement contre les crues de la rivière la Joyeuse, affluent de l’Isère.

L’étude d’impact n’identifiait pas dans l’état initial les loutres et certaines espèces de grenouilles, tritons, crapauds et serpents. 

La cour estime qu’il n’est pas possible de régulariser la situation dans la mesure où leur absence d’identification initiale empêche d’adopter les mesures tendant à éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur ces espèces.

Un simple complément au dossier d’enquête ne suffisait donc pas, tandis que l’organisation, nécessaire, d’une nouvelle consultation du public ne permettait pas de préjuger de l’issue.  

En 2013, le professeur Hostiou soulignait le mirage que constituait le principe de légalité en matière de contrôle juridictionnel des déclarations d’utilité publique visant « à garantie l’effectivité des décisions des pouvoirs publics ». La protection de l’environnement constituait alors la « victime expiatoire » de cette politique jurisprudentielle.

En 2025, qu’en est-il ?

Hypothèse optimiste : ce contrôle commence à évoluer, comme l’illustre la récente annulation de la déclaration d’utilité publique du projet Inspira en Isère par le tribunal administratif de Grenoble. L’intérêt public évolue au fil des décennies, intégrant plus fortement les problématiques environnementales et climatiques.

Hypothèse pessimiste : les juridictions administratives tendent à considérer toute infrastructure routière ou aéroportuaire comme l’intérêt public manifesté en ce monde, leur offrant un sort plus clément.

L’avenir des contentieux en la matière et l’éventuelle effectivité future des référés tendant à la suspension des travaux dans l’attente des jugements au fond offriront sans doute un début de réponse.

Références : CAA Lyon, 4e ch. – formation à 3, 21 novembre 2024, n° 22LY02381

CAA Lyon, 4e ch. – formation à 3, 21 novembre 2024, n° 22LY02388

TA Grenoble, 5ème chambre, 31 janvier 2023, n°1901064

CAA de Lyon, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 21LY02210

« La notion d’utilité publique à l’épreuve du contentieux de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes » AJDA 2013 p 2550 René Hostiou

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