Des précisions sur l’appréciation de la condition d’urgence
Aux termes d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, le fait pour les requérants d’introduire un référé-suspension un peu avant le terme du délai requis (deux mois après la transmission du premier mémoire en défense) n’en retire pas son caractère urgent, présumé en matière d’autorisations d’urbanisme. Le juge des référés relève que, s’il avait été fait droit à cet argument, les requérants se seraient retrouvés dans l’impossibilité définitive de déposer un référé afin de suspendre le commencement des travaux dans l’attente du jugement au fond.